Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 331

Amendement N° CL59 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Braun-Pivet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° L'article L. 742‑7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 742‑7. –La procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'État considéré mentionné à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les modalités d'application en droit interne de l'article 3, paragraphe 2, du règlement « Dublin III » au terme duquel un État membre doit se reconnaître compétent pour examiner la demande d'asile d'un étranger ou renoncer au transfert vers l'État membre que les critères du règlement désignent normalement comme responsable lorsque l'étranger encourrait dans celui-ci un risque de traitement inhumain ou dégradant du fait de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. L'amendement garantit en conséquence aux étrangers susceptibles de se trouver dans une telle situation de ne pas pouvoir être placés en rétention administrative ou faire l'objet d'une assignation à résidence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.