Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 331

Amendement N° CL60 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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Après le troisième alinéa de l'article L. 741‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini auxa à àj de l'article L. 551‑1. »

Exposé sommaire :

L'article 1er de la proposition de loi prévoit, conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », la possibilité de placer un étranger en rétention administrative pendant la durée de la procédure de détermination de L'État membre responsable.

L'utilisation de cet outil est légitime à l'encontre des étrangers qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français sans y demander l'asile mais qui sont susceptibles de faire l'objet d'une reprise en charge par un autre pays ou à l'encontre de ceux dont la demande d'asile a déjà été enregistrée et qui font obstacle au bon déroulement de la procédure de détermination ou à l'exécution du transfert.

En revanche, permettre de recourir à la rétention administrative à l'encontre de personnes qui se présentent de bonne foi et pour la première fois aux autorités administratives en vue de faire enregistrer leur demande reviendrait à dissuader le dépôt de demandes d'asile en France et constituerait ainsi un obstacle à l'exercice de ce droit.

Le présent amendement vise en conséquence à exclure la notification d'un placement en rétention administrative concomitamment à l'enregistrement d'une demande d'asile. Celui-ci redeviendrait possible ultérieurement si l'étranger dont la demande d'asile a déjà été enregistrée fait obstacle à la détermination de l'État responsable ou à l'exécution de la décision de transfert.

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