Publié le 21 septembre 2020 par : Mme Wonner, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Evrard.
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est supprimée ;
2° Le chapitre Ierbis est abrogé.
Le droit français envisageait l'hypothèse d'une épidémie bien avant la réforme introduite par la loi du 23 mars 2020. En effet, l'article L3131-1 du code de la santé publique autorise le ministre de la santé « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie » à prendre des mesures proportionnées au risque encouru. Le cas des « maladies épidémiques ou contagieuses » est mentionné au cinquième alinéa de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. En parallèle, le préfet peut intervenir en cas de « menaces sanitaires graves » ou de « danger ponctuel imminent pour la santé publique », investi en ce sens de pouvoirs de police spéciale. Preuves supplémentaires, s'il en faut, que le droit commun suffit.
Il n’y a donc pas lieu de donner des pouvoirs exorbitants au ministre de la santé, qui n’est d’ailleurs pas responsable devant le Parlement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.