Publié le 23 septembre 2020 par : Mme Thourot.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du deuxième alinéa du IX de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Conformément à la demande conjointe de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19, cet amendement a pour objet de préciser que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, tous les trois mois, sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie doit comporter des indicateurs d’activité, de performance et de résultats permettant d’en améliorer l’évaluation.
En effet, comme le souligne la CNIL dans sa délibération du 10 septembre dernier, cette évaluation est « essentielle dès lors que ces dispositifs ne sont admissibles que s’ils contribuent utilement à la politique sanitaire». Il convient donc d'apporter cette précision pour assurer une meilleure appréciation de l'impact effectif de ces systèmes d'information sur la stratégie sanitaire du Gouvernement.
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