Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Hennion, Mme Tanguy, Mme Clapot, M. Masséglia, Mme Pételle, Mme Mörch.
I. – L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n'a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques »
La lettre recommandée électronique (LRE) est régie par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (règlement « eIDAS »), et par les articles L. 100, L. 101 et R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). L’article 16 du règlement eIDAS prévoit que : « Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives ».
Dans ce cadre, l’article L. 101 du CPCE, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose dans sa formulation actuelle que : « Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l'expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l'envoi ». Cette disposition prévoit le principe même de la sanction, mais ne fixe pas l'autorité compétente pour sanctionner.
Une adaptation du droit national est ainsi nécessaire pour désigner cette autorité et rendre effectif le dispositif de sanction, conformément à l’article 16 du règlement eIDAS. Par la modification proposée, cette compétence de sanction est attribuée aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle s’aligne sur le niveau de sanction des pratiques commerciales trompeuses, permettant aussi de rendre dissuasive la sanction, comme prévu également par l’article 16 du règlement eIDAS.
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