Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1045 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1169 1170

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Kasbarian.

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Après les mots :

« les mots : »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« , qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de clarifier le champ d’application de l’article 38 de loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont le dispositif a été renforcé par l'article 30ter adopté par la commission spéciale.

Si la notion de domicile a été explicitée dans le but de mettre fin aux ambiguïtés interprétatives existant dans le droit en vigueur, la référence à la « résidence occasionnelle », telle qu’elle apparait à l’article 30ter issu des travaux de la commission spéciale, ne renvoie pas à une notion juridique précisément définie. Cette rédaction peut être source de difficultés d’interprétation, de sorte qu’il apparait préférable de la remplacer par une formulation plus claire dont l’effet juridique est équivalent.

La procédure administrative de mise en demeure et d'expulsion des squatteurs prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 s'appliquera ainsi sans distinction aux résidences principales ou secondaires.

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