Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Le Meur, Mme Melchior, Mme Tanguy.
Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les parcs photovoltaïques sur des zones de périmètre de protection de captage d’eau et ancienne décharge ».
Il s’agit de permettre aux opérateurs tenant compte d’objectifs ambitieux de production d’énergies renouvelables, de concrétiser des projets d’installation de panneaux photovoltaïques au sol sur des terrains qui ne peuvent utilisés par la production agricole.
Les terrains en question sont situés dans une zone de captage d’eau ou sur une ancienne décharge réhabilitée et, en l’état de la législation, ne peuvent faire l’objet d’un aménagement. Il s’agit donc d’inclure ces terrains dans une opération de production d’énergie renouvelable sans porter atteinte à leur statut environnemental.
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