Publié le 25 septembre 2020 par : Mme Le Meur, Mme Melchior, Mme Tanguy.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Les premiers retours d’expérience de la réforme du contentieux relatif à l’éolien sont positifs : la création de l’article R. 311‑4 du code de justice administrative par le décret n° 2016‑9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergies renouvelables en mer a permis de simplifier les procédures et le traitement des recours et ainsi de réduire les coûts et les délais administratifs pour les porteurs de projet.
Toutefois, le développement de l’éolien en mer tarde encore à se concrétiser en France compte tenu des délais de traitement du contentieux, retardant la réalisation de nos objectifs climatiques. La France ne compte toujours aucun parc éolien en mer alors que plus de 5000 éoliennes sont installées au large de l’Europe.
A cet effet, le projet de future programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit un calendrier régulier d’appels d’offres pour l’éolien en mer avec la sélection d’un lauréat par an jusqu’en 2028.
Attribuer au Conseil d’Etat une compétence directe pour les projets d’énergies renouvelables en mer permettrait de réduire de 14 mois en moyenne la durée des contentieux. Le lauréat d’un appel d’offres bénéficierait ainsi d’une meilleure visibilité sur le planning de développement du projet et pourrait engager plus rapidement et au meilleur coût la fabrication des composants, puis la construction de l’installation. Une telle sécurisation serait de nature à conforter la tendance actuelle de baisse des coûts de l’éolien en mer et in fine des charges publiques résultant du soutien au développement des énergies marines renouvelables.
Cette mesure n’est pas de nature à limiter le droit au recours : le Conseil constitutionnel a jugé dès 2004 que le principe du double degré de juridiction, qui n’a pas de valeur constitutionnelle, n’empêche pas le législateur d’y déroger en se fondant sur l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice. Ainsi, en application de l’article R.311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est d’ores et déjà compétent en premier et dernier ressort pour les recours relatifs à des projets susceptibles d’affecter l’environnement : certaines déclarations d’utilité publique relatives aux ouvrages de transport d’électricité, les concessions de granulats marins ou encore les décisions de l’ASN fixant des prescriptions environnementales applicables à une installation nucléaire.
Enfin, l’expertise acquise par la CAA de Nantes depuis 2016 est partagée par le Conseil d’Etat qui a eu à se prononcer en cassation sur la totalité des contentieux formulés à l’encontre des décisions relatives aux projets éoliens en mer.
Ainsi, afin d’accélérer le temps de concrétisation des projets EMR, et ainsi donner de la visibilité au plan de charge des industries fabriquant les composants de ces parcs et l’ensemble de leurs sous-traitants, le présent amendement propose de confier la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien offshore au Conseil d’État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.