Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1090 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 888 1017 1068 )

Publié le 2 octobre 2020 par : M. Cazenove.

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I. – Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, les sociétés couvertes par un accord d’intéressement peuvent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à cet article, même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

De nombreuses entreprises vont générer un intéressement nul du fait de l’impact du Covid 19 sur leur chiffre d'affaire cette année. En effet, bien que des mesures dérogatoires, prises par le gouvernement en avril 2020, permettent de conclure un avenant modifiant les objectifs prévus par l'accord d'intéressement en vigueur (afin de tenir compte de l'impact de la crise sur le calcul d'intéressement) , ce dispositif ne concerne que les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, excluant de fait les entreprises qui ont un exercice décalé.

Toutefois, pour sauvegarder le pouvoir d’achat des salariés, il apparait nécessaire de permettre aux entreprises qui le souhaitent de pouvoir verser un intéressement dans des conditions assouplies.

C'est pourquoi, cet amendement vise à ce que les sociétés couvertes par un accord d’intéressement puissent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.

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