Publié le 2 octobre 2020 par : M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Houbron, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.
I. – Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, les sociétés couvertes par un accord d’intéressement peuvent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à cet article, même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des autres mesures dérogatoires prises par le législateur en matière d’intéressement au titre de l’année 2020, du fait des conséquences économiques et sociales engendrées par la crise du Covid-19.
Une série de mesures dérogatoires ont en effet été adoptées par les ordonnances adoptées durant la crise sanitaire en matière d’intéressement au titre de l’année 2020 afin de tenir compte du contexte économique spécifique lié à la pandémie.
L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 prévoit notamment le report des délais de conclusion des accords/avenants aux accords d’intéressement jusqu’au 31 août 2020. Cette disposition dérogatoire permet de conclure un avenant modifiant les objectifs prévus par l’accord d’intéressement en vigueur, afin de tenir compte de l’impact de la crise sur le calcul de l’intéressement, et ce jusqu’au 31 août 2020 (donc même après la 1ère moitié de l’exercice pour les entreprises calées sur l’année civile).
Néanmoins, cette dérogation n’est applicable qu’aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord en 2020, excluant de facto celles dont l’exercice court du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, pour lesquelles l’accord d’intéressement devait être conclu au plus tard le 31 décembre 2019. Pour certaines entreprises, la possibilité de recourir à cette mesure dérogatoire permettant de corriger la formule de calcul de l’intéressement pour tenir compte des impacts de la crise n’a donc pas pu être ouverte.
L’administration considère également que l’autre mesure dérogatoire de report du versement de l’intéressement jusqu’au 31 décembre 2020, autorisé par l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, ne concerne que les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile.
Ces entreprises se retrouvent dans l’impossibilité de recourir aux mesures dérogatoires prévues dans le contexte du Covid-19 à l’égard de l’intéressement. Elles se sont alors tournées vers le mécanisme du supplément d’intéressement prévu par l’article L3315-1 du code du travail qui dispose que « Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 ».
Compte tenu de l’emploi du terme « supplément », il est considéré que le supplément ne peut que s’ajouter à un intéressement déjà versé mais non compenser un intéressement nul (Circ. DSS-DGT 2007-199 du 15-5-2007). Cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le supplément d’intéressement ne peut donc être versé que si l’entreprise a attribué un intéressement au titre du dernier exercice clos. Si la formule de calcul de l’intéressement aboutir à un résultat nul, aucun supplément ne peut être attribué aux salariés.
Cette proposition permet de remédier à cet état de fait à titre exceptionnel pour une période de 2 ans étant donné qu’aucune dérogation en matière de supplément d’intéressement n’avait été prévue par le législateur dans le contexte particulier de la crise sanitaire.
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