Publié le 30 septembre 2020 par : M. Isaac-Sibille.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dossier médical partagé doit être simple d’utilisation pour le professionnel de santé et notamment son alimentation. »
Cet amendement, traduction législative d’une proposition formulée par le rapporteur Cyrille Isaac-Sibille dans la mission d’information sur le “dossier médical partagé et les données de santé” vise à inscrire le principe dans la loi de la simple utilisation du DMP. Il est en effet ressorti des auditions conduites par le rapporteur, que si la création du DMP est une étape relativement aisée, il en va différemment pour son alimentation. La complexité de l’alimentation du DMP réside notamment dans l’ergonomie des logiciels proposés par les éditeurs. Les équipements informatiques dont disposent les médecins sont trop hétérogènes et ne permettent pas une alimentation standardisée du DMP. Au vu du caractère stratégique de cette alimentation du DMP, il est nécessaire qu’une réflexion soit menée afin que chaque praticien soit doté d’un équipement logiciel compatible avec le DMP, pris en charge par l’Assurance Maladie au titre de la ROSP. Si cette dimension ne relève pas du cadre législatif mais des négociations conventionnelles, il apparaît toutefois souhaitable d’inscrire explicitement le principe de la simplicité d’utilisation du DMP, condition de son succès.
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