Publié le 30 septembre 2020 par : M. Batut, M. Fiévet, Mme Jacqueline Maquet, M. Testé, Mme Vanceunebrock, Mme Piron.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants.
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque l’enquête publique prévue par le III de l’article L. 123‑1 relative au projet a donné lieu à un avis défavorable.
« Cet article est applicable aux contentieux en cours lors de la publication de la présente loi. ».
Cet amendement a pour objectif de clarifier le rôle de l’enquête publique lors du projet d’implantation d’aérogénérateurs, en donnant au principe constitutionnel et conventionnel de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement un caractère effectif.
Dans le souci de respecter les libertés publiques, tout projet d’implantation doit avoir lieu en accord avec la population et les élus locaux. Les enquêtes publiques réalisées par le commissaire enquêteur sont un vrai indicateur de l’acceptation locale de ces projets, qui ont un fort impact dans leur zone d’implantation. Toute enquête publique émettant un avis défavorable au projet doit rendre ce dernier caduque.
Le principe de non régression du droit de l’environnement impose qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts environnementaux protégés dont notamment la « commodité » du voisinage, les paysages.
Les riverains sont les mieux informés sur la réalité des dommages risquant de porter une atteinte irréversible à l’environnement.
Les études d’impact réalisées par des cabinets d’études désignés et rémunérés par les porteurs de projet font le plus souvent fi de la réalité du terrain.
La disposition proposée s’applique aux autorisations futures et aux contentieux en cours.
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