Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Bessot Ballot, M. Leclabart, Mme O'Petit.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 441‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente, justifiées par des contreparties réelles, vérifiables et proportionnées du distributeur, qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue au II ».
La loi EGALIM du 30 octobre 2018 s'est donné comme visée centrale une meilleure rémunération de l’amont agricole. L’exposé des motifs de l'article 44 du présent projet de loi fait référence à la sauvegarde des « objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires fixés par la loi la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».
Le présent amendement a pour objet de clarifier ce dispositif en renforçant la protection tarifaire et les prix nets de cession, afin de rendre aux fournisseurs de la grande distribution le contrôle de leurs ressources et la capacité de rétrocéder une partie de la valeur créée à l’amont agricole et ainsi d’atteindre le but fixé par le législateur en 2018. Le déséquilibre majeur à l’aval de la filière reste prégnant avec le maintien de super-centrales d’achat, basées en France ou à l’étranger, qui réduisent le pouvoir de négociation des fournisseurs, quelle que soit leur taille.
Le Gouvernement entend, avec ce projet de loi, « accélérer la dynamique en matière de simplification et d'efficacité administrative à travers plusieurs mesures très concrètes, visant à rapprocher les Français de leurs services publics et à libérer leurs énergies. » L’amendement proposé vise en ce sens à garantir une meilleure transparence et traçabilité en clarifiant la notion de négociabilité du tarif du fournisseur, qui n’est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties réelles, vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité entre d’une part les avantages financiers consentis par le fournisseur et d’autres parts les obligations et services consentis par les distributeurs en contrepartie. Cette simplification serait particulièrement bénéfique pour les PMEs.
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