Publié le 30 septembre 2020 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Six, M. Zumkeller.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 441‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente, justifiées par des contreparties réelles, vérifiables et proportionnées du distributeur, qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue au II ».
Cet amendement propose de clarifier la notion de négociabilité du tarif du fournisseur, qui n’est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties réelles, vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité entre d’une part les avantages financiers consentis par le fournisseur et d’autre part les obligations et services consentis par les distributeurs en contrepartie.
La loi EGALIM du 30 octobre 2018 reposait entre autres sur le pari que la majoration de 10% du seuil de revente à perte, en améliorant mécaniquement la marge des enseignes de distribution, conduirait à une détente sur les prix d’achat permettant elle-même une meilleure rémunération de l’amont agricole. Le gouvernement envisage de reconduire cette mesure expérimentale dans le cadre de l’article 44 de la présente loi.
L’objectif de l’amendement est de faire un pari si ce n’est différent, au moins complémentaire, qui consisterait à renforcer la protection tarifaire et les prix nets de cession, afin de rendre aux industriels, fournisseurs de la grande distribution, le contrôle de leurs ressources et la capacité de rétrocéder une partie de la valeur créée à l’amont agricole et ainsi d’atteindre le but fixé par le législateur en 2018. Car hormis dans le secteur des produits laitiers, les négociations 2019 et 2020 se sont traduites pour les fournisseurs de la grande distribution, quelle que soit la catégorie de produits, par de nouvelles baisses des prix auxquels ils vendent leurs produits aux enseignes. Dans ces conditions, revaloriser les prix auxquels eux-mêmes achètent à leur amont agricole relève d’une équation économique insoluble. Le déséquilibre majeur à l’aval de la filière reste prégnant avec le maintien de super-centrales d’achat, basées en France ou à l’étranger, qui réduisent le pouvoir de négociation des fournisseurs, quelle que soit leur taille.
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