Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 738 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Latombe.

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Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble
« Art. 315‑1. ‑ L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un local d’activité consacré à l’exercice d’une activité artisanale, commerciale, ou d’une production réduite industrielle appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève donc à ce titre des articles 311‑1 et suivants.
« Art. 315‑2. ‑ Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à punir pénalement l’appropriation du bien d’autrui sans motif légitime et à défendre le droit de propriété portée par Julien AUBERT mais non encore discutée à ce jour.

Cet article introduit la notion de droit de propriété dans le code pénal afin que la propriété soit protégée, en dehors de la notion de domicile. Il rend l’occupation sans droit ni titre « de mauvaise foi » d’un bien punissable de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, au minimum au même titre qu’un vol d’un bien mobilier.

Le présent amendement reprend ces dispositions en précisant toutefois qu’elles s’appliquent pour l’occupation illégale d’un local d’activité consacré à l’exercice d’une activité artisanale, commerciale, ou d’une production réduite industrielle.

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