Publié le 29 septembre 2020 par : M. Gosselin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
L’implantation d’un parc éolien représente une atteinte majeure au paysage et peut avoir un impact sur l’économie locale. L'acceptation par l’ensemble des communes concernées doit être une conditionsine qua non avant toute nouvelle implantation.
Le présent amendement prévoit donc que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
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