Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 818 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 601 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Gosselin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 311‑13. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur, aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés, ainsi qu’aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes. »

Exposé sommaire :

Chaque implantation des parcs éoliens, terrestres comme maritimes, est sujet à de nombreux débats dans un contexte où l’acceptabilité des politiques de transition énergétique est très imparfaite, en particulier pour ces installations de production d'énergie. C'est notamment le cas, au large des plages historiques du Débarquement en Normandie.

Remettre en cause le double niveau de juridiction pour les décisions relatives aux installations d'éoliennes, notamment par un décret pris en décembre 2018, prive nos concitoyens d'une sécurité juridique pourtant essentielle compte tenu des impacts suspectés de ces installations, y compris sur la santé humaine et la biodiversité.

Cet amendement propose donc de revenir à un double degré de juridiction, pour l'installation d'éoliennes terrestres et maritimes, afin que l'objectif de simplification n'affaiblisse pas le principe d'une juste évaluation des projets.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.