Publié le 2 octobre 2020 par : Mme Bono-Vandorme, M. Leclabart, Mme Mörch, M. Claireaux, Mme Françoise Dumas, M. Jolivet, M. Testé.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6211‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑9. – Le biologiste médical peut prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique. Les résultats sont transmis au prescripteur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Les biologistes médicaux pourraient utilement contribuer à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques.
A l’instar de ce qui s’est fait en officine et en PUI pour le renouvellement des traitements chroniques aux patients munis d’une ordonnance renouvelable périmée pendant la crise sanitaire, il est proposé que les biologistes médicaux puissent prolonger la validité d’une ordonnance de prescription d’examens de biologie médicale pour les patients atteints de pathologies chroniques.
Une telle mesure permettrait au patient, lorsque son prescripteur n’est pas disponible, de pouvoir se rendre directement dans un laboratoire de biologie médicale afin de réaliser ses examens. Elle constituerait une garantie pour la continuité des soins et réduirait considérablement le risque de perte de chance du patient. Les résultats pourraient ainsi être partagés aux professionnels via le DMP ou la messagerie sécurisée et pourraient être utiles dans le cadre du pharmacien correspondant.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'ordre national des pharmaciens.
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