Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Valentin, M. Gosselin.
Supprimer cet article.
L’article 24 du présent projet de loi entend, selon l’exposé des motifs du projet, « généraliser pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) – ainsi que pour les canalisations – la faculté pour le préfet, de réaliser ou non la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en fonction des enjeux et de la sensibilité du projet concerné ».
Cette mesure prise au nom de l’accélération de l’action publique ne paraît pas satisfaisante et ne va pas dans le sens d’une politique réellement écologique. Aux termes de l’article 24 du texte, le préfet disposerait de la faculté de décider seul de la réalisation d’installations classées pour la protection de l’environnement, sans l’avis éclairé de commissions consultatives dédiées.
En particulier, la suppression de la consultation obligatoire du conseil département de la nature, des paysages et des sites pour l’installation des carrières et éoliennes tendrait à faciliter la réalisation d’installations éoliennes de plus en plus rejetées localement par les populations concernées. Cet amendement entend donc supprimer l’article 24 du texte et laisser en l’état l’avis obligatoire pour les décisions relatives aux ICPE.
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