Publié le 28 septembre 2020 par : Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a favorisé la reconnaissance des personnes transgenres en démédicalisant enfin le parcours de demande de changement de sexe à l’état civil. Cependant, la procédure judiciaire retenue en 2016 ne permet pas de respecter les droits fondamentaux de ces personnes tels qu’ils sont garantis notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, comme le rappellent le Défenseur des droits et la DILCRAH, la demande d’une preuve sociale impose une période de discordance entre l’identité de la personne et ses papiers, ce qui peut l’exposer à des réactions transphobes. Plus encore, c’est finalement la preuve de ces réactions transphobes qui devrait fonder la décision de changement de sexe. Il est donc recommandé de mettre en place des procédures de changement de la mention du sexe à l’état civil qui soient déclaratoires, accessibles et rapides, auprès des officiers d’état civil afin de garantir les droits fondamentaux et la dignité des personnes transgenres. Cette solution est celle qui a été choisie au Danemark, à Malte ou encore en Irlande car elle repose sur le droit à l’autodétermination des personnes.
Par ailleurs, un autre écueil provient du délai ajouté par la procédure judiciaire - estimé actuellement entre six et huit mois - qui fait durer des situations de détresse pour ces personnes. En déjudiciarisant la procédure comme le propose cet amendement, il s’agit donc non seulement d’une simplification qui poursuit l’évolution débutée en 2016 dans le sens d’un plus grand respect des personnes transgenres mais également de désengorger les tribunaux.
Pour les mineurs, la procédure repose en revanche sur une appréciation de l’intérêt légitime de la demande par le Procureur de la République. Le représentant légal formule la demande - les représentants légaux s’accordent au préalable - et le Procureur de la République s’assure du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il peut saisir le juge qui peut accorder cette modification ou la refuser. Il est évidemment précisé, comme en 2016, que le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
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