Publié le 3 novembre 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Labille, M. Lagarde, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement modifie la loi de 1991 relative à l’aide juridique et fixe les conditions dans lesquelles pourra être versée une rétribution subsidiaire à l’avocat commis d’office.
Cet amendement liste les différentes procédures à l’occasion desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris dans l’hypothèse où la personne qu’il assiste ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Si le client de l’avocat dans ces procédures s’avère ne pas être éligible à l’aide juridictionnelle, cet amendement prévoit qu’il est tenu de rembourser au Trésor public les sommes qui lui ont été versées au titre de l’aide juridictionnelle. Dans cette hypothèse l’avocat commis ou désigné d’office qui est intervenu dans l’une de ces procédures sera présumé renoncer à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
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