Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1377C (Retiré)

Publié le 10 novembre 2020 par : M. Chassaing, M. Haury, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Maquet.

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Les a du 1° et du 1°bisdu II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑13. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à chaque établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. »

Exposé sommaire :

La taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est aujourd’hui prélevée dans plusieurs cas par des collectivités qui n’assurent pas la collecte et le traitement des déchets. En effet, un régime dérogatoire permet aux intercommunalités - qui ont transféré les compétences de collecte et de traitement des déchets à un syndicat - de prélever elles-mêmes la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le compte du syndicat. Les intercommunalités sont même incitées à le faire car elles peuvent alors intégrer ces recettes dans le calcul de leur coefficient d’intégration fiscale (CIF), et donc bénéficier d’une dotation générale de fonctionnement majorée. Initialement, cette mesure a été mise en place pour inciter les intercommunalités à devenir compétentes pour la collecte des déchets, mais cette compétence est depuis devenue obligatoire.

Or, cette situation peut créer d’importantes complications sur le terrain. Les syndicats dont les collectivités infra prélèvent la REOM doivent préparer la facturation des usagers du service, mais les titres sont émis par la collectivité qui prélève cette redevance. Ainsi, ils n’ont pas de visibilité sur le niveau de recouvrement de la redevance.

Cette situation crée également des difficultés lorsqu’une REOM doit être annulée, car c’est le syndicat qui reçoit la demande d’annulation d’un titre qui a été émis par la collectivité et pour lequel il ne sait pas s’il a été payé. Lorsque la redevance est attaquée en justice, c’est à la communauté de commune qui a émis le titre d’assurer la défense d’une redevance qui a été calculée par le syndicat.

Cette situation suppose donc des échanges permanents entre le syndicat qui assure la collecte et la trésorerie des collectivités qui prélèvent la redevance, et qui n’a pas toujours les moyens humains pour en assurer le suivi.

En d’autres termes, le moindre changement (composition du ménage, déménagement, ...) impliquant une annulation partielle ou totale de facture induit, par là même, des allers-retours complexes entre les services du syndicat (émetteur de la facture), la communauté de communes (émettrice du titre) et le Trésor public (chargé de la mise en recouvrement).

Cette lourdeur administrative est encore plus difficile à gérer lorsque les collectivités concernées mettent en place la tarification incitative en vue de réduire les déchets sur leur territoire, car cela complexifie encore le calcul de la redevance et les relations avec les habitants. Ainsi, cette situation nuit au développement de la tarification incitative, qui est pourtant un outil essentiel pour réduire les déchets résiduels, en complexifiant sa mise en œuvre.

Pour simplifier la mise en œuvre de la redevance et favoriser la tarification incitative, sans pénaliser les collectivités qui bénéficient d’une dotation majorée (en intégrant la fiscalité déchets dans leur coefficient d’intégration fiscale (CIF)), cet amendement vise à autoriser ces collectivités à intégrer ces recettes dans leur CIF y compris si c’est le syndicat auquel elles ont transféré la compétence qui prélève la taxe ou la redevance. Cette mesure sera sans répercussion sur le niveau de prélèvement mais permettra aux collectivités qui ont transféré la compétence collecte de transférer également la gestion de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Elle simplifiera la gestion de la redevance pour le syndicat et renforcera la cohérence de la fiscalité déchets. Il semble en effet beaucoup plus logique que ce soit la collectivité qui collecte les déchets qui gère la taxe finançant ce service public.

Dans l’attente d’un dispositif consolidé par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et le comité des finances locales, le présent amendement propose une mesure de simplification des flux financiers très attendue par de nombreuses collectivités et leurs groupements.

A défaut d’avis favorable, le législateur reste ouvert à une proposition alternative du Gouvernement à titre transitoire. Cette dernière pourrait consister dans un CIF calculé non plus sur la base du montant de redevance constaté dans les comptes administratifs de chaque commune membre de l’EPCI, mais sur la base du montant de redevance déclaré.

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