Publié le 12 novembre 2020 par : M. Jerretie.
Le XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi rédigé :
« B. – Le fonds de compensation des charges territoriales est égal au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la Métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la Métropole du Grand Paris. » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa du C, la référence : « 1° » est supprimée ;
3° Le D du XI est ainsi rédigé :
« D. – Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la Métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
« Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
« 1° La somme des montants suivants perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants, après déduction des attributions de compensation éventuellement versées ou reçues au titre du même exercice par ces établissements publics :
« - les produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti, d’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau ;
« - Les produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
« - Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 ;
« - La dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« - La dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28 du même code, indexée de 2016 à 2020 selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la Métropole du Grand Paris en application du 1° de l’article L. 5219‑8 dudit code. Ce montant est réduit de 33 % en 2021, de 66 % en 2022 et supprimé en 2023.
« 2° La somme :
« - du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants et par les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public soumis à l’article 1609nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, minoré du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations d’exonération de cotisation foncière des entreprises perçus en 2020 par l’établissement public territorial ;
« - Du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ;
« - De la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités perçue en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« Pour le calcul du 2° :
« - Les produits de cotisation foncière des entreprises perçus en 2015 par les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public soumis à l’article 1609nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015 comprennent les rôles supplémentaires perçus par l’établissement public territorial au titre de 2015 ;
« - Les produits de cotisation foncière des entreprises perçus en 2020 par l’établissement public territorial comprennent les rôles supplémentaires perçus par la métropole du Grand Paris au titre de 2020.
« Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
« Le versement de la dotation d’équilibre constitue une dépense obligatoire pour les établissements publics territoriaux et pour la métropole du Grand Paris. »
La Métropole du Grand Paris (MGP) a été créée par les lois MAPTAM et NOTRe, sous le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), avec pour objectif de déterminer « la définition et la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable (...) ».
La MGP constitue le seul EPCI à fiscalité propre de son périmètre et a à ce titre vocation à percevoir l’intégralité de la Contribution Economique Territoriale, ce que prévoit la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2021 avec la perception de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), aujourd’hui au niveau des établissements publics territoriaux (EPT). Elle a par ailleurs vu depuis le 28 juin dernier l’intégralité des membres du Conseil Métropolitain être élus au suffrage universel direct, renforçant le lien entre fiscalité et légitimité issue des urnes.
Pour rappel, en 2016 :
- Toutes les communes (sauf Paris) ont transféré leur CFE : les communes qui appartenaient déjà un EPCI à FPU l’avaient fait avant 2016, les communes isolées l’ont fait en 2016.
- Ce transfert leur est compensé par l’attribution de compensation (AC) versée par la MGP. La MGP a repris les AC versées par les ex-EPCI et verse la nouvelle AC des communes isolées : financièrement, c’est donc bien à la MGP que cette CFE a été transférée.
- Pour autant, la CFE est perçue depuis 2016 par les EPT : la neutralisation de ce mouvement a été opérée par la dotation d’équilibre.
L’application du texte actuellement en vigueur se traduirait par d’importants déséquilibres. Celui-ci prévoit que :
- Pour la Ville de Paris, le transfert de la CFE à la MGP s’accompagne classiquement d’une majoration de son AC à hauteur du stock 2020 perçu par la Ville.
- Pour les autres communes, l’AC versée par la MGP en 2021 est égale à celle de 2020, puisqu’aucun nouveau transfert de fiscalité n’a eu lieu de la part des communes. Pourtant, ces communes devraient majorer le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) versé à leur EPT à hauteur du produit de CFE perçu en 2020 par ce dernier sur leur territoire. Ce nouveau flux ne leur est pas compensé et semble une anomalie du texte de loi.
- La dotation d’équilibre est supprimée concomitamment au transfert de la CFE à la MGP. Or ces flux ne sont pas équivalents, car la méthode de calcul de la dotation d’équilibre intègre d’autres produits, afin de garantir aux EPT le même niveau de ressources que les anciens EPCI.
Afin de corriger ces déséquilibres et de mettre fin au reversement de dotation d’intercommunalité aux EPT ainsi que l’a prévu le législateur, cet amendement propose de :
- Supprimer la majoration du FCCT à hauteur de la CFE 2020 ;
- Maintenir la dotation d’équilibre afin de :
o Compenser le transfert de la CFE en valeur 2020 tout en assurant la neutralité de ce transfert pour la MGP et pour les EPT ;
o Mettre progressivement fin au reversement de la dotation d’intercommunalité aux EPT, par tiers entre 2021 et 2023.
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