Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1567C (Tombe)

(1 amendement identique : 200C )

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Rebeyrotte.

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I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au 2° , au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du D du XI, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du Ater, au C, au 4° du E, au 1° du Ebis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K et du M, au Mbis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au c et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du Ebis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 puis NOTRe du 7 août 2015 ont réformé le paysage institutionnel de l’Ile-de-France en créant la Métropole du Grand Paris (MGP) et les établissements publics territoriaux (EPT) à compter du 1er janvier 2016.

La loi NOTRé prévoit une période transitoire, s’achevant en 2021, à l’issue de laquelle la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la dotation d’intercommunalité perçues par les EPT sont transférées à la MGP. Les Territoires, perdraient ainsi tout lien fiscal avec les politiques de développement économique et d’urbanisme (PLUI) qu’ils conduisent.

Pourtant, les Territoires observent une montée en puissance de leurs compétences prévues par la loi NOTRé, notamment en matière d’aménagement (une centaine d’opérations en cours, notamment sur les quartiers de gare du Grand Paris Express), mais également de logement par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui instaure les commissions intercommunales du logement et la gestion des conventions intercommunales d’attribution au niveau des EPT. Enfin, la loi Elan rattache de droit les OPH communaux aux EPT. Depuis leur création, les EPT ont investi en moyenne 280 M€ par an, devenant ainsi l’outil du développement de leur territoire.

Au regard de l’ampleur des compétences opérationnelles exercées par les établissements publics territoriaux, et à l’heure où le plan de relance gouvernemental demande à être concrètement et rapidement réalisé, il apparait indispensable que leurs moyens financiers soient a minima stabilisés afin de ne pas faire peser une contrainte financière supplémentaire sur les communes membres.

Aussi, dans l’attente d’une éventuelle réforme plus large de l’organisation territoriale du périmètre de la métropole du Grand Paris, les équilibres financiers entre les établissements publics territoriaux et la métropole doivent être conservés.

A savoir, le maintien en 2021 au niveau des EPT :

- du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la capacité de déterminer le taux de cette taxe sur leur périmètre.

- du produit de la dotation d’intercommunalité des établissements de coopération intercommunale préexistants à la création des EPT.

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