Publié le 26 octobre 2020 par : M. Cazeneuve.
Après le 5° du I, insérer les alinéas suivants :
6° L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au V, remplacer les mots : « triple du rapport » par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;
b) Après le VII, insérer un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :
« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4332-2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :
« - la différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;
« - la différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;
« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :
« - la différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;
« - la différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. »
7° A compter du 1er janvier 2022, l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi qu’il suit :
« Article L. 4332-9. I. – Il est institué à partir de 2022 un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article [3] de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021.
« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1% des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« III - Les ressources de ce fonds sont égales, en 2023, à 1,35% des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« IV. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I en fonction de critères de ressources et de charges.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’Etat et les régions ont conclu le 28 septembre 2020 un accord de partenariat sur la relance. Cet accord fixe les engagements respectifs de l’Etat et des régions pour garantir à celles-ci les moyens d’investir dans la reconstruction de l’économie du pays.
Parmi ces engagements figure la rénovation du système de péréquation entre régions à compter de 2022, afin de le rendre plus efficient, conformément à la recommandation n°29 du rapport de Jean-René Cazeneuve relatif à l’impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales.
L’accord de partenariat prévoit que :
« Des discussions ont déjà été engagées à cet effet et l’Etat et les régions s’engagent, dans le PLF 2021, à finaliser les dispositifs correspondants à l’été 2021, pour une traduction législative dans le PLF 2022. En conséquence, pour l’année 2021, les règles actuelles du système de péréquation restent inchangées et la répartition de la fraction de TVA perçue par les régions en substitution de la CVAE se fera sur la base des montants nets perçus en 2020, après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions. »
Conformément à ces dispositions, l’Assemblée nationale a adopté en première partie du projet de loi de finances un amendement n°I-2888 qui socle dans les fractions de TVA attribuées à chaque région à compter de 2021 les montants versés ou prélevés en 2020 au titre du fonds de péréquation actuel.
Le présent amendement met en œuvre les dispositions restantes, à savoir :
- Le maintien, en 2021, des règles de péréquation actuellement en vigueur. En outre, il opère une coordination de manière à prendre en compte la péréquation 2020 déjà soclée dans la TVA. Ainsi, la répartition du fonds en 2021 prendra simplement en compte le différentiel par rapport au fonds réparti en 2020. L’amendement majore également les montants reversés aux régions d’outre-mer, qui bénéficient d’une CVAE par habitant plus faible qu’en métropole.
- La création, en 2022, d’un nouveau mécanisme de péréquation s’élevant à 1% des recettes réelles de fonctionnement des régions. La trajectoire de montée en puissance du fonds ainsi que les critères de ressources et de charges qui serviront à l’alimenter seront définis l’année prochaine en concertation entre l’Etat et les régions, et seront inscrits dans le projet de loi de finances pour 2022. L'amendement prévoit également qu'en 2023 ce mécanisme de péréquation s'élèvera à 1,35% des recettes réelles de fonctionnement des régions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.