Publié le 27 octobre 2020 par : Mme Rabault.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 103 750 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 103 750 | 0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 | 0 |
TOTAUX | 103 750 | 103 750 |
SOLDE | 0 |
Cet amendement vise à régulariser la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.
A l’issue de la guerre d’Algérie, la législation française a distingué les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun.
Durant le conflit, la majorité des personnes engagées dans les formations supplétives aux côtés de l’armée française relevaient du statut civil de droit local. Un nombre réduit de personnes relevant du statut civil de droit commun se sont également engagées dans ces unités.
Après le conflit, le législateur a souhaité mettre en place un régime d'indemnisation spécifique pour les anciens membres rapatriés des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local (loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés).
Parmi ces mesures de réparation figure notamment l’allocation de reconnaissance.
Dans sa décision n°2010‑93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a toutefois censuré une partie des dispositions de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, ouvrant ainsi le bénéfice de l’allocation de reconnaissance à l’ensemble des supplétifs de statut civil, qu’ils soient de droit commun ou de droit local.
La loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a de nouveau modifié les conditions d’éligibilité à l’allocation de reconnaissance, réservant de nouveau son bénéfice aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.
De nouveau saisi, le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 que :
En d’autres termes, ceci revient à admettre que les anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant formulé une demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 y étaient bien éligibles.
Toutefois, il semble que l’administration ait préféré garder le silence face aux demandes déposées pendant cette période, entraînant des refus implicites, et attendre la promulgation de la loi n°2013‑1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.
Dans ce contexte, au vu de l’âge avancé des anciens supplétifs de statut civil de droit commun et du faible coût de la mesure, il serait juste que les 25 supplétifs de statut civil de droit commun identifiés par le Ministère ayant déposé une demande d’allocation entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 puissent bénéficier d’une indemnisation de 4 150 euros pour solde de tout compte afin de réparer l’injustice qu’ils ont subie au cours de cette période.
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, le législateur est contraint de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Ce n’est pas notre intention et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. Ainsi cet amendement procède à :
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