Publié le 22 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 103 750 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 103 750 | 0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 | 0 |
TOTAUX | 103 750 | 103 750 |
SOLDE | 0 |
Le présent amendement vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.
Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local (Arabo-Berbères) et ceux de droit commun (souche européenne).
Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Il a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser.
Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.
Dans sa décision n° 2010‑93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87‑549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.
Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.
Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.
Cette situation a été confirmée par la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux.
Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013‑1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.
En effet, le II de l’article 52 de la loi n° 2013‑1168 prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclin à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.
Dans sa décision n° 2015‑522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi n° 2013‑1168 contraire à la Constitution avec prise d’effet à compter du 21 février 2016 et application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.
Néanmoins, il convient de rappeler que les supplétifs concernés sont âgés et dans des situations parfois bien fragiles ne leur permettant pas de se battre à armes égales contre l’administration.
Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 150 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivants :
- ouverture de 103 750 euros en faveur de l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » ;
- et annulation de 103 750 euros sur l’action n° 2 « Politique de mémoire » du programme 167 « Liens entre la Nation et son armée ».
Il financera une compensation à ces personnes pour solde de tout compte.
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