Publié le 30 octobre 2020 par : Mme Trastour-Isnart, M. Le Fur, Mme Audibert, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge mentionnées au présent article, du droit annuel mentionné à l’article 963bis du code général des impôts, ».
II. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :
« VII : Aide médicale de l’État
« Art. 963bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de deux cents euros par bénéficiaire majeur. »
Cet amendement vise à conditionner l’accès à l’Aide médicale d’État au paiement d’un droit annuel d’un montant de deux cents euros pour les bénéficiaires majeurs.
Le budget alloué à l’AME représente près d’un milliard d’euros. Ce dispositif permet aujourd’hui à 316 000 étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins en France. Le nombre trimestriel moyen de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 50% entre 2009 (210 000 bénéficiaires) et 2020 (316 000 bénéficiaires).
Alors que la contribution d’entrée a été supprimée en 2012, il est proposé, à travers cet amendement, de réintroduire cette mesure.
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