Publié le 12 novembre 2020 par : M. Causse, M. Perea, M. Besson-Moreau, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Vignal, Mme Krimi, M. Buchou, M. Zulesi, Mme Hammerer, Mme Le Feur, M. Claireaux.
I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1. A l’exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223bis est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« – aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »
2° Le 6 est abrogé.
II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir l’ordre d’affectation du Droit de Francisation des Navires en maintenant le Conservatoire du littoral comme premier affectataire. En effet, rétrograder la place du conservatoire dans l’ordre d’affectation comme le prévoit l’Amendement n°I-2092 de la première partie du présent Projet de Loi de Finance fait porter un risque à moyen terme. De plus, il faut noter que ce changement rentre en contradiction avec l’esprit initial du DAFN qui a pour vocation première de financer le Conservatoire du littoral. Si le rendement du DAFN était amené à baisser, les financements du Conservatoire s'en trouveraient directement impactés. Il conviendrait plutôt d'avoir une réflexion sur la REP navire qui aura vocation à s'auto-financer par les éco-contributions.
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