Publié le 15 octobre 2020 par : M. Huppé, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Cattin, M. Simian.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, mais aussi les inondations puis la sécheresse, en est un nouveau témoin. C’est pourquoi la loi de finances pour 2019 a créé le dispositif de la Déduction pour Epargne de Précaution.
Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face. Cet amendement vise donc à leur permettre de bénéficier de la DEP.
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