Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».
II. – Au troisième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :UsagesCatégorie 1Catégorie 2
III. – Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».
Cet amendement vise à modifier les calculs de redevance relative au prélèvement sur la ressource en eau. En effet, suivant la logique du principe préleveur-pollueur-payeur, plus le volume d’eau utilisé par une catégorie d’usagers est important, plus la redevance de cette catégorie devrait être élevée.
Or, actuellement, la loi prévoit des plafonds dans la limite desquels la redevance doit être fixée par les agences de l’eau. En conséquence, les catégories d’usagers qui prélèvent le plus, ne contribuent pas proportionnellement au volume d’eau capté. La multiplication et l’aggravation des périodes de sécheresse, exigent de limiter fortement les mésusages de l’eau. Une évolution de ces barèmes doit être perçue comme une incitation à l’évolution de nos pratiques. Par exemple, l’irrigation pratiquée dans le cadre de l’agriculture intensive n’est plus en phase avec l’urgence écologique et le manque croissant d’eau. La surexploitation des nappes phréatiques par des multinationales de l'industrie de l'eau en bouteille, au détriment de l'alimentation en eau potable des villages alentours, est également une aberration.
Nous entendons par ailleurs différencier la taxation en fonction de la pollution potentiellement provoquée par celle-ci. L’industrie et l’agriculture se voient donc attribuer les mêmes taux, alors que l’énergie, activité moins polluante pour l’eau, bénéficie d’un seuil moindre. Les consommateurs bénéficient d’un seuil intermédiaire intégrant l’idée d’une priorité de l’eau pour les besoins fondamentaux tout en souhaitant en limiter les mésusages.
Nous souhaitons donc par cet amendement que la loi fixe des seuils en-deçà desquels la redevance ne peut être fixée, en lieu et place des plafonds existants.
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