Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2058A (Non soutenu)

Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Bessot Ballot, Mme Petel, M. Blein, Mme Zitouni.

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I. – À la première phrase du premier alinéa du 3 du II de l’article 237bis A du code général des impôts, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer le potentiel d’investissement des Sociétés coopératives de production (SCOP) dans la perspective d’une Relance tournée vers l’avenir et dont l’Economie sociale et solidaire (ESS) est une cible prioritaire.

Il ressort des différentes auditions menées dans le cadre du travail sur les crédits alloués à l’ESS au sein de la Mission « Économie » que les acteurs de cette économie « qui place les valeurs avant la valeur » ont à cœur de lever les freins et rigidités qui contraignent leurs possibilités d’action.

Par ailleurs, les SCOP perdent par le biais du présent projet de loi un avantage comparatif du fait de la baisse de la CVAE et de la CFE dont elles étaient d'ores et déjà exonérées.

La loi du 19 juillet 1978 instituant les SCOP a défini des règles strictes de ventilation des résultats entre les salariés (la part travail, supérieure ou égale à 25%), un fonds de réserves (supérieur à 16%) et des intérêts (les dividendes dans une proportion forcément inférieure à celle des réserves et de la part travail), qui constituent l’ADN d'un modèle qui a fait ses preuves, matérialisées notamment par une réelle résilience des SCOP depuis le début de la crise économique.

La mise en réserve d’une partie des bénéfices permet notamment aux SCOP qui le souhaitent de constituer une provision pour investissements futurs (dans les 4 ans) en franchise d’impôt, dans un schéma défini à l’article 237 bis A du CGI qui prévoit jusqu’à présent un plafonnement de cette provision afin qu’elle reste inférieure ou égale au versement en participation sur le même exercice. Ces réserves et provisions constituent le principal moteur de l’investissement dans les SCOP.

Or l’alignement du plafond de la provision pour investissement à la valeur du versement en participation réduit aujourd’hui les perspectives d’investissements des SCOP dans un contexte économique où il est essentiel pour ces entreprises de disposer des fonds nécessaires à l’acquisition de biens et la mobilisation de ressources et services pour surmonter durablement les effets de la crise économique et être en mesure de mobiliser des investissements en ligne avec le développement escompté de l’ESS.

Afin de consolider les règles spécifiques qui fondent le modèle des sociétés coopératives de production, le présent amendement a pour objectif de permettre aux Scop de choisir de corréler la provision pour investissement soit sur les montants versés à la réserve de participation, comme prévu initialement, mais également de leur permettre de fixer cette provision sur les sommes affectées à la réserve légale et au fonds de développement.

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