Publié le 6 novembre 2020 par : Mme Bessot Ballot, M. Colas-Roy, Mme Brulebois, Mme Riotton, Mme Provendier, M. Claireaux, Mme Melchior.
Le sixième alinéa de l’article 1A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle agit comme banque de la transition sociale et écologique en conditionnant son soutien au suivi et à l’amélioration continue de l’index impact écologique et social. »
L’article 1 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 dispose que la BPI apporte « son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergique ». L’article 4 détaille qu’elle « prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements. »
Toutefois, ces enjeux ne sont en réalité que secondaires dans les décisions d’investissement de la BPI, en témoigne son plan stratégique 2018-2023 élaboré autour de 10 axes parmi lesquels ces causes apparaissent comme totalement insignifiantes.
Cet amendement propose d’instaurer, avant et après tout investissement émanant de la BPI, une évaluation et un suivi d’impact environnemental et social fondés sur un index précis d’indicateurs pertinents, à l’instar de l’index Impact Score. Cette modification permettrait à BPI France de s’assurer que les projets bénéficiant de fonds publics soient en adéquation avec les enjeux sociaux et environnementaux actuels et futurs ainsi que de devenir la banque française de la transition écologique et sociale.
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