Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2302A (Retiré)

(2 amendements identiques : 2082A 2641A )

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Christophe, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Larsonneur, Mme Firmin Le Bodo, Mme Valérie Petit.

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Après l’article 39decies E, il est inséré un article 39decies F ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F. – I - 1. Pour les exercices clos du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné à 27 000 € par exercice de douze mois.

Pour les exercices clos du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 des sociétés de pêche artisanale définies à l’article L931‑2 du code rural relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné à l’alinéa précédent est multiplié par le nombre des associés, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

I - 2. La déduction est également plafonnée :

1° Pour les artisans pêcheurs individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

2° Pour les sociétés de pêche artisanale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

4. L’aide accordée au titre du dispositif d’épargne de précaution constituant un avantage de trésorerie chiffré, l’équivalent subvention brut de l’économie d’impôt réalisée est calculé par le biais d’un taux d’actualisation. Le taux d’actualisation à appliquer pour obtenir le montant de l’aide accordée est le taux de référence fixé par la Commission européenne, l’année de la déduction, en application de la Communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (2008/C 14/02).

En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

III. - La transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un artisan pêcheur qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

L’apport d’une entreprise individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151octies à une société de pêche artisanale définies à l’article L931‑2 du Code Rural et de la pêche maritime non soumise à l’impôt sur les sociétés par un artisan pêcheur qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’entreprise au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

IV. - Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

V. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 717/204 de la Commission du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le secteur de la pêche (plafond de 30 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux).

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement établit une déduction pour épargne de précaution au profit des artisans pêcheurs. Un tel dispositif permettrait à une entreprise de pêche artisanale imposée au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourraient être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant devrait inscrire sur un compte dédié une somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée.

Cette déduction aurait pour objectif d’inciter les entreprises de pêche artisanale à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes.

Il est urgent de mettre en place ce dispositif demandé dès 2015 à un moment où les résultats des entreprises de pêche le permettent encore.

La pêche artisanale est dépendante, comme l’agriculture, de différents aléas, notamment climatique et économique. Dans la pêche, l’aléa économique est essentiellement lié aux prix du gazole, à la fermeture de pêcheries et à l’évolution erratique des résultats.

La problématique du gazole est, certes, la même dans tous les secteurs d’activités. Il convient toutefois de noter que le gazole n’étant pas taxé, l’État ne dispose d’aucun levier qui pourrait amortir les conséquences d’une hausse des prix du gazole dans le domaine de la pêche artisanale, contrairement au domaine des transports, par exemple, où les professionnels peuvent reporter la hausse sur leurs tarifs.

En ce qui concerne la fermeture des pêcheries, celle-ci est liée à l’absence de pluri-annualité des quotas, ce qui empêche les patrons pêcheurs d’avoir une visibilité et d’anticiper l’évolution de leur activité. Dans la globalité, les quotas sont suffisants. Toutefois, pour certaines pêcheries le problème continue à se poser (notamment sole, bar…) car il s’agit de pêcheries spécialisées pour certaines espèces. Le phénomène sera renforcé par le Brexit.

Le présent amendement a été co-construit avec des représentants du projet PECHPROPRE.

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