Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Guion-Firmin, M. Cattin, M. Lorion.
I. L’article 217duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , de démolition » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « de démolition, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Dans les territoires et collectivités d’outre-mer, les risques sismiques et cycloniques sont réels et intenses.
Or, dans les opérations de reconstruction post-catastrophe naturelle de ce type, le coût de démolition des bâtiments endommagés peut présenter une part substantielle d’un projet d’investissement et mettre en péril, de ce fait, le bouclage du plan de financement des travaux.
C’est particulièrement vrai pour la Collectivité de Saint Martin, encore en cours de reconstruction après le passage dévastateur du cyclone IRMA il y a trois ans .
Il est donc indispensable que les travaux de démolition soient éligibles au même titre que la construction, l’acquisition ou la réhabilitation des bâtiments
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