Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2415A (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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I. – Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur les recettes des bornes automatiques », exigible le 1er janvier de chaque année.

La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l’année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121‑12 et L. 2141‑1 du code des transports.

II. – La taxe est assise sur le montant total du prix des billets délivrés par une borne automatique, que la borne soit située dans l’enceinte d’une gare ou dans une boutique dédiée à l’achat des titres de transport.

III. – Le taux de la taxe, compris entre à 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget.

IV. – Le taux de la taxe doit être révisé à la hausse dès lors qu’il est constaté, sur une année, la disparition de guichets, de boutiques ou de points de contacts avec des agents. Si le taux maximum de 3 % est atteint, il doit être maintenu tant que l’implantation de nouveaux guichets, boutiques ou points de contacts avec des agents n’a pas été prévue dans un délai de 6 mois.

V. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Exposé sommaire :

Les entreprises de transports ferroviaires ont opté pour la multiplication des bornes permettant aux usager-e-s de réserver, d’acheter ou d’échanger leurs billets de train.

Dans le même temps, les boutiques et points de contact avec les usager-e-s ont fermé ou réduit significativement leurs horaires d’ouverture. En 2019, plus de 900 postes ont été supprimés dans la filière commerciale SNCF. Dans certains départements ruraux, il ne reste plus qu’une ou deux gares ouvertes avec un guichet. Même dans les grandes villes, les guichets ferment. Les interlocuteur-trice-s en gare deviennent rares au détriment des usager-e-s.

Il en résulte un recul de la qualité des services publics sur les territoires, la suppression ou le non renouvellement de postes d’agents au service du public et une dégradation des conditions d’accès aux transports publics.

Au moment où nous prétendons vouloir développer le transport ferroviaire pour tous-tes et lutter contre la désertification des territoires, il est impératif de maintenir du personnel dédié à l’information et à la vente des billets de train.

Si ces bornes sont utiles à une catégorie d’usager-e-s, elles privent d’autres d’un accès facilité au transport ferroviaire et d’une information claire sur les tarifs et les trajets empruntables. 14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique et près d’un Français sur deux n’est pas à l’aise. La « fracture numérique » touche particulièrement les plus âgé-e-s, les moins diplômé-e-s, les personnes en situation de handicap et ceux ou celles qui maîtrisent mal la langue française ou l’écrit.

Afin de permettre à chacun-e de prendre le train, de voyager, nous souhaitons dissuader l’installation systématique aux bornes automatiques en instaurant une « taxe sur les recettes des bornes automatiques » due par les entreprises de transport. Cette taxe est assise sur le montant total du prix des billets délivrés par une borne automatique.

Son taux est fixé par un arrêté ministériel et doit être revu à la hausse dès lors qu’il est constaté, sur une année, la disparition de guichets, de boutiques ou de points de contacts avec des agents. Si le taux maximal de 3% est atteint, il ne peut être abaissé à moins que de nouveaux guichets, boutiques ou points de contacts avec des agents ne soient implantés dans un délai de 6 mois.

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