Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2427A rectifié (Retiré)

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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I. – Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les ventes de biens commandés par voie électronique réalisées par les entreprises suivantes :

1° Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 2 milliards d’euros.

2° Les entreprises exerçant une activité de commercialisation de biens dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros.

La taxe est assise sur la fraction du chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant la période d’état d’urgence sanitaire déclarée en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui excède le chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique calculé sur la même période au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 50 %.

II. – Les entreprises d’assurances régies par l’article L310‑2 du code des assurances, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 Abis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution.

Exposé sommaire :

Si les petits commerçants font partie des premières victimes économiques de la crise du coronavirus, à l’inverse, celle-ci a aussi fait des vainqueurs. La grande distribution a ainsi augmenté ses ventes : +7,4 %, d’après la Banque de France, notamment tirées par les « drive ». D’après l’institut Nielsen, le e-commerce (avec la livraison ou le drive) représentait début avril plus de 10 % du marché des produits de grande consommation, contre moins de 6 % en 2019. Avec des chiffres qui donnent le tournis : +40 % pour le e-commerce alimentaire, indiquait un baromètre.

Ce déséquilibre devrait, d’après les observateurs du secteur, se poursuivre au cours de l’année 2020, s’inscrire dans la durée, à cause de « nouvelles habitudes » de consommation.

Surtout, n’oublions pas le grand gagnant : Amazon. Grâce au Covid19, le chiffre d’affaires mondial d’Amazon a progressé de 26 % au premier trimestre 2020. L’action Amazon France a grimpé de 21%. Et le PDG, Jeff Bezos, a personnellement empoché 24 milliards de dollars durant l’épisode.

Le présent amendement vise d’une part à instaurer une taxe sur le surplus de chiffre d’affaires réalisé, pendant la crise sanitaire, par le e-commerce (drive et livraison si la commande a été réalisée en ligne). Dans un esprit de solidarité économique nationale, l’article taxe à hauteur de 50 % le surplus de chiffre d’affaires réalisé pendant la crise sur la vente de biens en ligne. Sont redevables de cette taxe les grands opérateurs de plateforme en ligne (notamment Amazon) réalisant plus de 2 milliards de chiffre d’affaires et les grandes entreprises commercialisant des biens réalisant plus de 15 milliards de chiffre d’affaires, ce qui permet de viser la grande distribution. Les petits commerces qui auront recouru à la vente en ligne pour compenser la perte de ventes dans leurs magasins ne seront donc pas concernés par la taxe.

D’autre part, l’amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les sociétés d’assurances ayant réalisées un bénéfice ou versées des dividendes durant la période du confinement.

Enfin, nous souhaitons ici créer un fonds de justice pour le petit commerce, qui sera abondé par la taxe créée et la contribution. L’objectif de ce fonds est d’apporter une aide supplémentaire ciblée sur les petits commerçants, les artisans, les hôtels et les restaurants, dont beaucoup sont menacés dans leur survie. Cette aide, financée par les gagnants de la crise, pourra continuer d’être accordée une fois le fonds de solidarité placé en extinction. Pour garantir que ce fonds bénéficie bien à ce qui en ont besoin, nous posons un certain nombre de conditions pour y être éligibles : avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés et ne pas être contrôlé par une société commerciale.

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