Publié le 24 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Bournazel, Mme Valérie Petit.
I – Après l’article L 51 du Livre des Procédures Fiscales, insérer un article L 51 A ainsi rédigé :
" Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, sera limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article quater K ter, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné dans l’article 1649 quater L du CGI, ou d’un certificateur étranger mentionné dans l’article 1649 quater N du CGI, et pour lesquels l’administration fiscale aura reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les dispositions de l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter du CGI pour la période concernée.
En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle sera en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise.
II – Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le prolongement de la société de confiance, cet amendement a pour objectif d’apporter une sécurité juridique renforcée aux contribuables qui s’engagent dans une démarche de civisme fiscal en faisant appel aux services d’un OGA.
Compte tenu des contrôles qu’effectuent les OGA (examen de cohérence et de vraisemblance annuel ou examen périodique de sincérité), il est proposé que, dès lors que l’administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie de l’OGA, le contribuable ne puisse pas subir un nouveau contrôle de l’administration fiscale sur ces charges ou dépenses déjà contrôlées par l’OGA.
L’administration fiscale conservant la plénitude de ses droits de contrôle sur les produits et recettes, et en cas de manoeuvres délibérées détectées sur les recettes et produits, elle sera en droit de contrôler les dépenses si elle le juge nécessaire.
Une telle disposition évitera les contrôles redondants et permettra à l’administration fiscale de renforcer ses contrôles sur les recettes et produits, principales sources d’évasion fiscale.
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