Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2532A (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« VII. - Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au VIII est, à compter de la publication de la présente loi, subordonné à des contreparties climatiques définies au IX.
« VIII. – Les mesures concernées par le IX sont :
« a) La baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises telle que prévue au présent article ;
« b) La baisse du plafond de la contribution économique territoriale telle que définie au présent article.
« IX – Les entreprises définies au VII bénéficiant des aides définies au VIII adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au X du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
« X. - Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au IX.
« XI. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au VIII qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au IX, sont soumis à une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au VIII majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au IX, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au VIII majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaire.
« XII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au VII du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
« XIII. – Un décret précise les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons assortir la baisse de la CVAE et du plafond du CET à de véritables contreparties écologiques, en lien avec les demandes des associations environnementales.

Le gouvernement se targue des quelques mesures écologiques du plan de relance, ou encore de présenter un « budget vert » qui conclue que moins de 10% des dépenses d l'Etat ont un impact écologique, positif ou négatif. Ainsi, les « transferts généraux aux entreprises sans conditionnalité environnementale », comme la baisse des impôts de production, dont font partie la CVAE et la CET, ont été classés comme neutres.

Pourtant, cette mesure non ciblée va avoir un impact écologique néfaste concret. En effet, derrière ces annonces en direction du « secteur industriel », les trois secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de prduction sont, dans l'ordre, la production d'électricité et de gaz, les industries extractives, et la finance ! C'est ce que révèle la note publiée le 3 juillet 2020, par le Conseil d'Analyse Economique, rattaché à Matignon, et qu'on ne peut donc pas taxer d'une trop grande hostilité à la politique du gouvernement. Les cadeaux fiscaux d'aujourd'hui sont la pollution de demain et les catastrophes d'après-demain.

Nous sommes donc opposés à ce dispositif, et le présent amendement constitue un amendement de repli.

La planification écologique s’impose désormais comme l’alternative indispensable pour rétablir les équilibres environnementaux, et devenir le nouveau moteur d’une économie à bout de souffle. Cela commence par le conditionnement des aides d’État à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030. Cette stratégie climat doit également passer par des plans d’investissements compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5°C.

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