Publié le 24 octobre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Valérie Petit.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382 H est ainsi modifié :
a) Après les mots : « situés dans », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le périmètre des opérations de revitalisation de territoire mentionné au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Le 1° du II est abrogé ;
2° L’article 1464 F est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ou artisanale dans », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le périmètre des opérations de revitalisation de territoire mentionné au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Le deuxième alinéa du I est abrogé ;
c) Le II est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de lutter contre la dévitalisation des centres-villes la loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé un contrat intégrateur unique – l’opération de revitalisation de territoire (ORT) – à même de répondre aux différents enjeux en matière de revitalisation des centres des villes (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.)…
Afin d’atteindre ces objectifs, les villes bénéficie d’allègement réglementaire dans les périmètres ORT, par exemple l’exonération des procédures CDAC pour l’ouverture de commerce.
Un volet fiscal complète ce dispositif. Le poids de la fiscalité locale peut en effet être un frein à l’installation d’activités.
La collectivité a la possibilité dans le périmètre ORT, d’en exonérer totalement ou partiellement, les entreprises artisanales et commerciales existantes ou s’installant. Les exonérations portent sur : la cotisation foncière des entreprises (art. 1464 F du CGI) ; la taxe foncière sur les propriétés bâties (art.1382 H du CGI).
Toutefois, le champ d’application de l’article est très limité puisque les mesures d’exonération ne s’appliquent que dans les zones de revitalisation des centres-villes. Ces zones sont définies comme des secteurs d’intervention situés dans le périmètre d’une ORT d’une commune dont, par ailleurs, le revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.
Au surplus, le bénéficie des exonérations est limité aux TPE et PME. Or, une grande partie, parfois la majorité des boutiques en centre-ville sont exploitées par des réseaux nationaux. Elles ne bénéficieront pas de ce soutien, alors que les groupes auxquels elles appartiennent sont en grande difficulté et engagent à leur tour des fermetures dans les villes les moins rentables.
La limitation aux TPE-PME créé enfin une distorsion de concurrence
avec les réseaux exploités en franchises ou en affiliation.
Ceci est de nature à affaiblir considérablement la portée du dispositif au regard de la gravité des enjeux. Cette limitation est d’autant moins compréhensible dans le contexte de crise post-covid qui frappe particulièrement les commerces de centre-ville.
La signature d’une convention ORT est par elle-même le signe de difficultés économiques dans une ville. Ces difficultés peuvent se rencontrer dans certains quartiers d’une ville dont le revenu médian est pourtant supérieur à la médiane nationale. Le critère posé par la loi gomme les inégalités de revenus et la disparité des situations commerciales au sein d’une même ville.
Les difficultés à l’installation de commerce dans ces quartiers sont tout aussi importantes et il n’y a pas de raison que les villes concernées ne puissent s’appuyer sur des mesures d’exonération fiscale.
Au surplus, ces exonérations ne donnent lieu à aucune compensation de l’Etat. On voit mal pourquoi celui-ci impose des critères restrictifs à la mise en œuvre de décision d’exonération dont les collectivités locales assumeront seules la responsabilité financière.
On peut même considérer que ce sont les collectivités disposant malgré tout d’un certain potentiel fiscal qui pourront le plus facilement accorder des exonérations. Il s’agira d’une redistribution entre quartiers aisés et quartiers en difficulté que l’Etat devrait encourager et non empêcher.
Il est donc proposé de supprimer la notion de zones de revitalisation des centres-villes et de permettre l’application des mesures d’exonération fiscale dans tous les secteurs d’intervention définis par les conventions ORT, quel que soit le niveau de revenu de la commune où est situé ce secteur.
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