Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Mette, M. Berta, Mme Maud Petit, Mme Poueyto.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 66 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716bis I du présent code. »
2° L’article 238bis est complété par un 9. ainsi rédigé :
« 9. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 60 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716bis I du présent code. »
3° Après le deuxième alinéa de l’article 238bis-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 622‑1‑2 et L. 622‑4 du code du patrimoine. » ;
4° A la fin du premier alinéa de l’article 1716bis est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 622‑1‑2 ou L. 622‑4 du code du patrimoine. » ;
II. – Le premier alinéa de l’article L. 622‑1‑2 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des articles 200 alinéa 4, 238bis alinéa 3 ou 1716bis alinéa 1er du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. » ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Sites & Monuments - SPPEF
Cet amendement a pour objet de transposer au classement des objets mobiliers (classement simple, comme ensemble ou servitude de maintien in situ) la fiscalité des acquisitions d’œuvres d’art par les musées.
Les demeures ouvertes au public sont en effet souvent de véritables musées privés (château de Vaux-Le Vicomte, de Breteuil, de Dampierre…), situés dans des territoires ruraux dont l’attractivité doit être maintenue. Il s’agit de permettre aux objets mobiliers de s’y fixer, en évitant les ventes les plus préjudiciables.
Il est légitime de considérer le consentement à un classement mobilier comme un « don de servitude » puisque le propriétaire accepte d’être privé de la valeur internationale de son bien (interdiction d’exportation) ou même de priver celui-ci de toute mobilité (en cas de servitude de maintien in situ). Il est ainsi logique que cette moins-value fasse l’objet d’une réduction d’impôts de 66 % au même titre que la valeur d’une œuvre donnée à un musée.
Il est également équitable de permettre à un propriétaire de régler ses droits de succession, de donation ou de partage par l’abandon de telles servitudes à l’État. Cette « dation de servitude » aurait permis à certaines œuvres provenant du château de Dampierre, récemment cédées, de demeurer dans cet édifice ouvert à la visite, sans entraver sa transmission à de nouveaux propriétaires.
Il est également souhaitable de permettre à une entreprise de financer une indemnité de classement par l’extension des dispositions fiscales relatives à l’acquisition des trésors nationaux. La table dite « de Teschen » aurait notamment pu faire l’objet d’un tel « mécénat de servitude » afin d’être maintenue dans le château ouvert au public de Breteuil.
En cas de classement simple ou comme ensemble historique mobilier, le bénéfice d’un avantage fiscal - s’inscrivant par hypothèse dans le cadre d’une servitude consentie – ne peut naturellement être cumulé avec l’indemnisation de l’article L. 622-4 du code du patrimoine réservée aux classements faits d’office. En outre, lorsqu’une servitude de maintien in situ est mise en place, l’usage, au moment du classement, des dispositions des articles 200, 238 bis ou 1716 bis du code général des impôts ne peut évidemment être cumulé avec l’indemnisation prévue à l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine.
Le présent amendement s’applique aux classements intervenus postérieurement à sa promulgation. Les œuvres bénéficiant de ces mécanismes fiscaux sont assorties de garanties d’exposition au public introduites dans le code du patrimoine par un amendement lié.
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