Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 263C (Retiré)

Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth.

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I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

2° Après le mot : « publique », la fin du premier alinéa de l’article 1382 C est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux contributions mentionnées aux articles 1613ter et 1613quater du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux publics sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.

Pour des activités similaires, les mêmes établissements et services, lorsqu’ils sont gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, sont quant à eux soumis à cette taxe, tandis que les établissements à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui les exclut du champ d’application de la taxe foncière.

En outre, l’article 1382 C du code général des impôts permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération communale à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière les immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsque ceux-ci comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Aucune disposition similaire n’existe pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif.

Une distorsion fiscale existe donc entre les établissements publics et privés à but non lucratif, que le présent amendement a pour objet de supprimer afin de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements, que rien ne justifie ni ne compense financièrement dans le budget des établissements et services du secteur privé non lucratif.

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