Publié le 15 octobre 2020 par : M. Person, Mme de La Raudière, M. Mis, M. Bothorel, Mme Hennion.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« l’occasion de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« émetteur »,
insérer les mots :
« , exerçant depuis au moins cinq ans, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, après la référence :
« L. 54‑10‑3 »,
insérer les mots :
« exerçant depuis au moins cinq ans ».
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« à l’occasion de l’enregistrement ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après la référence :
« L. 54‑10‑5 »,
insérer les mots :
« exerçant depuis au moins cinq ans ».
Bien que dynamique, l’écosystème français de la blockchain reste de taille limitée et les entreprises qui se développent dans le secteur sont majoritairement jeunes ; elles ont de faibles fonds propres. Ainsi, l’Association pour le Développement des Actifs Numériques (ADAN) fait état de 53% d’entreprises membres avec moins de 10 salariés et de 60% ayant moins de deux ans d’existence. A ce titre, le secteur de la blockchain ne peut être comparé à ceux qui ont usuellement recours aux services de l’AMF.
La loi PACTE a créé le régime des émetteurs de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) faisant de la France un précurseur dans la règlementation du secteur de la blockchain et des crypto-actifs. Tout l’intérêt de ce dispositif repose sur son attractivité pour les entreprises. Il a été conçu dans la concertation et faisait consensus auprès de l’ensemble des acteurs, privés ou institutionnels. La mise en place aujourd’hui d’une barrière à l’entrée trop haute aura pour conséquence une chute d’attractivité de ce régime pour les entreprises – notamment pour sa partie optionnelle – et réduira de fait son utilité.
Dans la volonté de protéger ce secteur encore fragile mais pourtant plein de promesses pour l’avenir économique et stratégique de la France, il semble indispensable d’être mesurés dans les règlementations qui lui sont imposées. Cela, au regard notamment des règlementations du secteur dans les autres pays de l’Union européenne, où aucun équivalent n’existe à ce jour.
Le présent amendement vise donc à aménager le dispositif de contribution prévu par le présent projet de loi. Il introduit que le paiement de la cotisation due à l’AMF par les émetteurs de jetons et les PSAN intervienne après que l’entreprise a passé le cap ses cinq premières années d’exercice. En effet, ces cinq premières années d’existence constituent la période où l’entreprise est la plus fragile financièrement. Il s’agit donc ici d’aider à ce que les entreprises françaises survivent et se développent en les exonérant de cotisation durant cette période de cinq ans.
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