Publié le 15 octobre 2020 par : M. Person, M. Barrot, M. Bothorel, Mme Hennion, M. Mis, Mme de La Raudière.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 6° Au plus tard douze mois après la soumission...(le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à l’occasion de »
les mots :
« au plus tard douze mois après ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« au 1er janvier ».
Bien que dynamique, l’écosystème français de la blockchain reste de taille limitée et les entreprises qui se développent dans le secteur sont majoritairement jeunes ; elles ont de faibles fonds propres. Ainsi, l’Association pour le Développement des Actifs Numériques (ADAN) fait état de 53% d’entreprises membres avec moins de 10 salariés et de 60% ayant moins de deux ans d’existence. A ce titre, le secteur de la blockchain ne peut être comparé à ceux qui ont usuellement recours aux services de l’AMF.
Dans la volonté de protéger ce secteur encore fragile, mais pourtant prometteur pour l’avenir économique et stratégique de la France, il semble indispensable d’être mesurés dans les règlementations qui lui sont imposées. Cela, au regard notamment des règlementations du secteurs dans les autres pays de l’Union européenne, où aucun équivalent n’existe à ce jour.
Le présent amendement vise donc à aménager le dispositif de contribution prévu par le présent projet de loi. Il introduit que les émetteurs d’une offre au public de jetons et les prestataires de services de paiements aient un délai d’un an afin de s’acquitter de la cotisation dont ils sont redevables auprès de l’AMF dans le cadre d’une demande de visa ou d’un enregistrement.
Il vise dans un second temps à ce que pour les PSAN agréés par l’AMF, la contribution annuelle ne soit exigible que les années suivant l’agrément et non plus « lors » de l’agrément.
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