Publié le 15 octobre 2020 par : M. Person, Mme de La Raudière, M. Mis, Mme Hennion, M. Bothorel.
Après le mot :
« dû »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est égal à 2 000 euros ; ».
La loi PACTE a créé le régime des émetteurs de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) faisant de la France un précurseur dans la règlementation du secteur de la blockchain et des crypto-actifs. Tout l’intérêt de ce dispositif repose sur son attractivité pour les entreprises. L’objectif affiché à l’époque était de créer un cadre légal, certes plus contraignant que dans les pays voisins, mais qui serait stable et donnerait de la visibilité aux entreprises. Le couple souplesse-visibilité devait être le moteur d’une France capitale européenne de la blockchain.
Pourtant, à peine plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi PACTE, il est proposé dans ce projet de loi de finances pour 2021, de passer d’un mécanisme de labellisation sur la base d’une étude de dossier gratuite, à des frais de dossiers fixés par décret pour un montant de 5 000 euros.
A ce jour, seules deux entreprises ont obtenu un visa de l’AMF. La mise en place d’une barrière à l’entrée trop haute aura pour conséquence une chute d’attractivité de ce régime pour les entreprises et réduira de fait, son utilité. Ainsi, alourdir financièrement la procédure de « labellisation » auprès de l’AMF semble aller à l’encontre d’un déploiement massif de ce mécanisme auprès des entreprises.
En outre, après l’euphorie de 2017, le nombre d’Initial Coin Offering à considérablement chuté en France et dans le reste du monde car elles sont jugées beaucoup moins rentables qu’à l’époque. Imposer un coût élevé à l’obtention d’un visa optionnel contribuerait donc à réduire encore l’intérêt dudit visa pour les entreprises bénéficiaires.
Dès lors, le présent amendement a vocation à ce que l’obtention d’un visa auprès de l’AMF reste abordable pour l’ensemble des émetteurs de jetons en le fixant à 2 000 euros. Il serait ainsi équivalent au montant minimum qu’il était envisagé de fixer par décret dans le texte initial du présent projet de loi.
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