Publié le 15 octobre 2020 par : M. Meizonnet, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Pajot, Mme Pujol.
I. – Après l’article 72 Bbis du code général des impôts, il est inséré un article 72 Bter ainsi rédigé :
« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.
« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.
« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.
« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les activités viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains viticulteurs ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.
De nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont ainsi pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales et constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.
Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du « surstock », représentant 40 % de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture de l’exercice et sa clôture.
Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant lorsque celles-ci sont calculées sur le résultat de l’entreprise.
Afin d’en cantonner le coût, cette déduction serait plafonnée à 40 000 €.
Il s’agit donc d’un dispositif ponctuel d’application beaucoup large que la déduction pour épargne de précaution, qui a pour objectif d’aider l’ensemble des producteurs de vins et spiritueux à passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie provoquées par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.