Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2823A (Adopté)

Sous-amendements associés : 2949A (Adopté)

Publié le 14 octobre 2020 par : M. Saint-Martin, M. Saint-Martin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au point 43 de cet article, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au même point 40 et ne sont pas des matières premières avancées ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« le seuil indiqué, apprécié »

les mots :

« les seuils indiqués, appréciés ».

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« , les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique »

les mots :

« et résidus assimilés ».

IV. – En conséquence, à la fin de la cinquième ligne de la première colonne du même tableau, supprimer les mots :

« , à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 55 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de corriger les règles de comptabilisation des résidus, en particulier les égouts pauvres et les amidons résiduels.

Ces résidus bénéficient d’un surplafond permettant, pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports, de les comptabiliser au-delà du plafond de 7 % s’appliquant aux matières premières issues de cultures alimentaires, au motif qu’ils sont en situation de concurrence moins directe avec les produits alimentaires.

Toutefois, le projet de loi prévoit que ces produits sont systématiquement considérés comme des résidus à hauteur de seulement 45 % de leur contenu énergétique. Or cette limitation à 45 % ne vaut que pour les égoûts pauvres, et non pour les amidons résiduels, qui sont des résidus à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique.

Le projet d’amendement introduit donc une définition des résidus, par renvoi au droit européen, et précise, en les corrigeant, les règles de calcul relatives à l’articulation du plafond de 7 % commun à l’ensemble des matières premières issues de cultures alimentaires et du surplafond spécifique pour ces résidus.

Il permet donc de concilier entre eux les débouchés industriels de ces résidus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.