Publié le 15 octobre 2020 par : M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad, M. Rolland.
I. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis :
« a) À ses descendants directs ;
« b) Au conjoint survivant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’acquisition et la conservation d’une résidence principale constitue bien souvent le fruit de toute une vie de travail. Or, malgré l’existence d’abattements, qui ont du reste été réduits durant le quinquennat du Président Hollande, il est difficilement acceptable que la transmission de la propriété familiale soit assujettie à un paiement de droits de mutation à titre gratuit dans le cas d’une succession. En effet, les revenus qui ont permis d’acquérir cette résidence principale ont eux-mêmes déjà fait l’objet de prélèvements fiscaux. Cet amendement propose donc d’exonérer de paiement de droits de succession la transmission de la résidence principale à la suite du décès d’un des propriétaires, lorsque cette transmission est faite au bénéfice de ses enfants ou du conjoint survivant.
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