Publié le 13 octobre 2020 par : M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad, M. Rolland.
Le premier alinéa du 3° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des livres-jeux ».
Amendement de repli.
Aujourd’hui la vente de jeux de société est soumise au taux de TVA normal de 20 %. À côté des jeux de société, il existe des produits qui ont une vocation assez similaire : les « livres-jeux ». Ces produits bénéficient cependant pour leur part du taux de TVA réduit à 5,5 %, appliqué aux livres. Il y a donc une forme de concurrence déloyale entre ces deux catégories de produits, qui ont pourtant des similitudes importantes, mais qui ne sont pas soumis au même régime fiscal.
Il s’agit donc par cet amendement de rétablir une équité de traitement en considérant que les « livres-jeux » doivent également être soumis au taux normal de TVA de 20 %.
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