Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Valérie Petit.
I. – Après le 3° de l’article 1594 Fsexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 %, en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd’hui, il est plus simple et moins cher d’artificialiser les sols que de rénover des bâtiments existants. Parmi les freins identifiés, figure notamment la fiscalité pesant sur ces opérations de rénovation, dont le cumul – TVA et taxes locales - avoisine le taux de TVA de droit commun de 20 %, réduisant ainsi l’attractivité commerciale de ces projets, face à des projets de construction neuve.
Alors que le Gouvernement promeut la relance de l’économie par le soutien à la rénovation des bâtiments, et en particulier, la rénovation énergétique, il est proposé d’adapter la fiscalité pesant sur les projets de rénovation pour accélérer et massifier ce mouvement, tout en augmentant la performance énergétique et environnementale par la réhabilitation globale d’un bâtiment et non d’un logement/local isolément,
Le présent amendement vise ainsi à permettre au conseil départemental d’opter pour une fiscalité incitative en réduisant le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement, en principe fixé à 3,80 %, jusqu’à 0, 70 %.
Il est proposé que cet avantage fiscal soit conditionné par le respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret, qui pourrait renvoyer au label « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » ou au label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ».
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